Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 71

1 Le titulaire du poinçon de maître est tenu d’informer le bureau central de toute modification des renseignements fournis.

2 Si le bureau central apprend qu’une modification n’a pas été signalée, il impartit un délai au titulaire du poinçon de maître pour remédier à cette omission. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, le bureau central procède d’office aux recherches nécessaires.

Art. 71

1 The owner of the mark must notify the Central Office of any changes concerning entries in the register.

2 If the Central Office learns that a change has not been reported, it shall set the owner of the mark a deadline for reporting the change. If the deadline passes without a result, the Central Office shall conduct the necessary investigations ex officio.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.