Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 64

Ne peuvent pas être enregistrés comme poinçons de maître:

a.
les signes qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans la loi ou dans l’ordonnance;
b.
les signes qui ne se distinguent pas suffisamment des signes déjà enregistrés;
c.
les signes appartenant au domaine public;
d.
les signes contrevenant à l’ordre public, aux mœurs, au droit fédéral ou à des traités;
e.
les signes induisant en erreur;
f.
les poinçons de contrôle ou de garantie officiels suisses, étrangers ou internationaux.

Art. 64

The following may not be registered as responsibility marks:

a.
symbols that do not meet the requirements set out in the Act or in the Ordinance;
b.
symbols that do not sufficiently differ from other symbols already registered;
c.
symbols that are in the public domain;
d.
symbols that offend against public order, common decency, federal law or state treaties;
e.
misleading symbols;
f.
official Swiss, foreign or international assay marks or hallmarks.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.