1 Il est créé des bureaux fédéraux de contrôle lorsque les intérêts économiques l’exigent, notamment quand on ne parvient pas à créer un bureau cantonal. Un bureau fédéral peut être créé pour le territoire de plusieurs cantons, ou son champ d’activité peut englober des parties de différents cantons. L’ouverture d’un bureau de contrôle a lieu en vertu d’une décision du département.
2 Avant de procéder à une telle création, on prendra l’avis des gouvernements cantonaux, ainsi que celui des associations économiques intéressées, en leur faisant connaître exactement les prestations financières qui pourront leur être demandées si le bureau est créé. Le département peut exiger des sûretés pour ces prestations.
3 Le département règle l’organisation des bureaux fédéraux de contrôle. Les fonctionnaires et les essayeurs-jurés21 ont qualité de fonctionnaires de l’administration des douanes et sont soumis aux prescriptions de service édictées par cette dernière.
21 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Federal Assay Offices shall be established if and when necessary in the country’s economic interests, particularly where a cantonal Assay Office does not exist. A federal Assay Office may be established for an area covering several cantons, or parts of various cantons may be included in its sphere of operation. Establishment is effected by a decision of the Federal Department of Finance.
2 Before establishment, opinions must be sought from the relevant cantonal governments and the business associations involved, which shall also receive precise details of the financial requirements that are made of them in the event of establishment. The Department may request payment of collateral to secure these financial requirements.
3 The Department shall determine the organisation of the federal Assay Offices. The officers and sworn assayers24 are employees of the Customs Administration and are subject to its official regulations.
24 Expression in accordance with No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113). This amendment has been made throughout the text.
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