1 En apposant ou en faisant apposer le poinçon de maître, le titulaire de la marque répond de l’exactitude des désignations apposées sur les ouvrages.
2 Le poinçon d’essayeur-fondeur prévu à l’art. 30 est admis comme poinçon de maître.
3 Les bureaux de contrôle peuvent apposer leur marque, reproduite au ch. 2 de l’annexe, en lieu et place du poinçon de maître:
4 Cette marque peut aussi être utilisée pour la mise en règle d’ouvrages contestés dans le cadre de la surveillance du marché intérieur.
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
1 In applying the responsibility mark or having such a mark applied, the owner of the mark becomes responsible for the correctness of the marks on the objects.
2 The assayer/melter’s mark provided for in Article 30 is permitted as a responsibility mark.
3 The Assay Offices may apply their mark, as per No. 2 of the Annex, to articles instead of a responsibility mark if:
4 These marks may also be used for the correction of contested articles in the supervision of the domestic market.
80 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
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