Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 39

1 Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l’autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi.

2 Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies.

3 Est réputée médaille, au sens de l’annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs-fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d’ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles.

Art. 39

1 Coins are defined as pieces of metal that have been issued as a means of payment by the entity authorised to mint coins or on its behalf and whose weight, fineness and nominal value are specified by law.

2 Coins that are out of circulation are classified as coins.

3 Medals within the meaning of Annex 2 to the Act are metal collector pieces that resemble coins but have no market value. Small bars designed to be used as jewellery items are classified as medals if they have been manufactured by assayers/melters recognised by the Central Office.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.