1 Les ouvrages en métaux précieux et les parties en métaux précieux d’ouvrages multimétaux ne doivent pas renfermer de métaux ou de substances qui diffèrent des métaux précieux formant la masse principale.
2 Si des motifs techniques l’exigent, le bureau central peut prévoir des exceptions (art. 7, al. 2, de la loi).
1 Precious metal articles and precious metal parts of multi-metal articles must not contain inside any metals or substances that differ from the precious metal of the main mass.
2 The Central Office may provide for exceptions for technical reasons (Art. 7 para. 2 of the Act).
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