8. Traitement des données dans le cadre de la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires
1 Le bureau central traite des données, y compris des données personnelles, dans le cadre de la surveillance qu’il exerce en vertu de l’art. 12, let. bter, LBA53 et de l’art. 42ter de la loi.
2 Ces données sont traitées aux fins suivantes:
3 Le bureau central tient un registre des assujettis.
52 Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
1 As part of the supervision in accordance with Article 12 letter bter of the AMLA59 and Article 42ter of the Act, the Central Office shall process data, including personal data.
2 This data shall be processed for the following purposes:
3 The Central Office shall keep a register of supervised entities.
58 Inserted by Annex No 4 of the O of 31 Aug. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 552).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.