Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 22

1 L’examen fédéral pour essayeurs-jurés est subi devant une commission de trois membres. Celle-ci se compose d’un employé dirigeant du bureau central, d’un expert et d’un essayeur-juré.30 Les deux derniers membres sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de trois ans31.

2 La commission d’examen se réunit sur convocation de son président.

3 …32

30 Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 17 de l’O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

31 Actuellement «de quatre ans» (art. 8g al. 1 de l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1).

32 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 22

1 The federal assayer’s diploma examination is administered by a board of three members. This board comprises a senior employee of the Central Office as its Chairman, an expert in the field and a sworn assayer.35 The latter two members of the board are appointed by the Federal Council for a term of three years36.

2 The examination board meets when convened by its Chairman.

3 ...37

35 Second sentence amended by Art. 17 of the O of 6 Nov. 2019 on Fees for Precious Metal Control, in force from 1 Jan. 2020 (AS 2019 3771).

36 Today: four years (Art. 8g para. 1; SR 172.31)

37 Repealed by No I of the O of 19 June 1995, with effect from 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.