1 Ne peut être engagé comme essayeur du contrôle que celui qui possède un diplôme fédéral d’essayeur-juré.
2 Le diplôme d’essayeur-juré est délivré par le bureau central à celui qui remplit les conditions personnelles requises pour cette fonction et qui a subi avec succès l’examen fédéral.
1 Only holders of the federal diploma may be hired as officially sworn assayers with an Assay Office.
2 The assayer’s diploma shall be issued by the Central Office to candidates who pass the federal assayer’s diploma examination30, provided that they meet the personal requirements.
30 Expression in accordance with No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113). This amendment has been made throughout the text.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.