Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 186

1 Le bureau central et les bureaux de contrôle prélèvent des taxes pour leurs prestations de services et leurs décisions.

2 Les essayeurs du commerce prélèvent des taxes pour les déterminations de titre qu’ils effectuent.

3 Les taxes sont fixées dans l’ordonnance du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux209. 210

4 Les taxes encaissées par les bureaux cantonaux de contrôle et par les essayeurs du commerce leur sont acquises.

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

209 RO 2005 4317, 2010 2219 ch. II. RO 2019 3771 art. 16. Voir actuellement l’O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux (RS 941.319).

210 Nouvelle teneur selon l’art. 21 de l’O du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4317).

Art. 186

1 The Central Office and the Assay Offices shall charge fees for their services and orders.

2 The trade assayers charge fees for conducting fineness tests.

3 The fees are based on the Ordinance of 17 August 2005217 on Fees for Precious Metal Controls.218

4 The cantonal Assay Offices and trade assayers shall keep the fees they charge.

216 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

217 [AS 2005 4317, 2010 2219 II. AS 2019 3771 art. 16]. Now the O of 6 Nov. 2010 (SR 941.319).

218 Amended by Art. 21 of the O of 17 Aug. 2005 on Fees for Precious Metal Controls (AS 2005 4317).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.