1 Le bureau de contrôle tient un registre de ses opérations où sont inscrits au fur et à mesure qu’ils arrivent les ouvrages présentés au contrôle, leur traitement et leur renvoi. Chaque opération porte un numéro de contrôle.
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3 Le bureau de contrôle tient un livre de caisse où il inscrit les recettes et les dépenses.
4 Les registres, livres et formules officiels utilisés par les bureaux de contrôle sont établis par le bureau central et leur sont fournis au prix de revient.
25 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).
1 The Assay Office shall maintain a business log, which continuously records the arrival of articles to be processed, the processing itself and the return of the articles. Each job is given a control number.
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3 The Assay Office must keep accounts of its income and expenditures.
4 The official registers, books and forms to be used by the Assay Offices are drawn up by the Central Office and sold to the Assay Offices at cost price.
28 Repealed by No I of the O of 19 June 1995, with effect from 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.