1 Les bureaux de contrôle exercent leurs fonctions conformément aux prescriptions légales et aux instructions du bureau central.
2 Ils procèdent au contrôle et au poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux (art. 13 à 17 de la loi), ainsi qu’à la détermination du titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte, que des particuliers les ont chargés d’effectuer (art. 32 de la loi). Les opérations de fonte pour le compte de tiers ne peuvent se faire que sur autorisation spéciale du département.
3 Le bureau central peut, dans des cas d’espèce, charger les bureaux de contrôle de procéder à des enquêtes et constatations sur des infractions à la loi.
4 Le bureau de contrôle qui découvre un délit ou une contravention aux mesures d’ordre procède provisoirement aux constatations nécessaires et avise le bureau central en lui envoyant les actes. Il appartient à ce dernier de décider des mesures à prendre.
1 The Assay Offices must perform their duties in accordance with the statutory provisions and the directives that they receive from the Central Office.
2 They shall take charge of the official controlling and hallmarking of precious metal articles (Art. 13–17 of the Act) and determination of the fineness of melt material and melt products submitted by private customers (Art. 32 of the Act). Melting on behalf of third parties is only permitted with the special authorisation of the Federal Department of Finance.
3 In particular cases, the Central Office may entrust the Assay Office with the performance of tests and analyses with regard to violations of the law.
4 If the Assay Office becomes aware of an offence or violation of its own accord, it must draw up the provisional findings required and then submit the file to the Central Office. The latter shall decide on any further measures to be taken.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.