1 Les boîtes de montre qui, conformément à l’art. 82, al. 4, sont expédiées temporairement à l’étranger pour y être contrôlées et poinçonnées doivent être dédouanées avec un passavant.
2 Un dépôt de garantie peut être exigé pour assurer leur réimportation.
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).
1 Watch-cases that are sent abroad temporarily in accordance with Article 82 paragraph 4 for assaying and hallmarking are cleared with a free-pass certificate.
2 A deposit may be payable as collateral to ensure that the articles are re-imported.
141 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
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