Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 122

1 Lorsque le finissage ou le polissage d’un ouvrage entraîne l’enlèvement ou la détérioration de poinçons, un nouveau poinçonnement doit être demandé auprès du bureau de contrôle qui a procédé au premier poinçonnement.

2 S’il est prouvé que les pièces à poinçonner de nouveau ont déjà été poinçonnées, on procède au poinçonnement sans les essayer à nouveau. À défaut de cette preuve, un nouvel essai doit être fait.

3 Les prescriptions des art. 84 à 120 sont applicables par analogie.

4 Pour le nouveau poinçonnement sans essai, il n’est perçu aucun droit.

Art. 122

1 If stamped hallmarks are removed or damaged in the finishing and polishing process, a new hallmark must be obtained from the same Assay Office that applied the original one.

2 If the new pieces to be hallmarked can be proven to correspond to those that were previously stamped, the new hallmark shall be applied without any further testing of the article. If this cannot be proven, the article shall be controlled once again.

3 The provisions of Article 84–120 apply correspondingly.

4 No fee shall be charged for a new hallmark if the article is not controlled.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.