Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 117

1 Le bureau de contrôle appose le poinçon officiel à proximité de l’indication du titre et du poinçon de maître.

2 Un poinçon officiel au moins doit être visible à l’extérieur des ouvrages poinçonnés. Le bureau central peut fixer l’endroit où le poinçon officiel doit être apposé.

3 Si le marquage d’une boîte de montre est apposé à l’intérieur, une indication de titre au moins doit être visible à l’extérieur.

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 117

1 The Assay Office shall affix the official hallmark as close as possible to the fineness mark and the responsibility mark.

2 At least one official hallmark must be visible on the exterior of the stamped object. The Central Office may designate the position at which the official hallmark has to be applied.

3 If, for a watch-case, all marks are applied on the inside, at least a fineness mark must be visible on the exterior.

113 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.