Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

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Art. 108

1 Si l’essai officiel ne fait apparaître aucun motif de contester le titre des ouvrages, ou s’il résulte d’une contre-expertise que la contestation n’est pas fondée, le bureau de contrôle doit procéder au poinçonnement.

2 Celui-ci s’opère par l’apposition du poinçon officiel conformément aux dispositions ci-après.

3 Si l’ouvrage offre, en raison de sa nature, des difficultés à l’apposition du poinçon, le bureau de contrôle demandera des instructions au bureau central.

Art. 108

1 If the result of the control does not raise any objection, or if any such objection is found to be unjustified by the second opinion, the Assay Office must proceed with the hallmarking.

2 This is performed by stamping the official hallmark in accordance with the following provisions.

3 If the article’s size or shape poses difficulties for affixing the hallmark, the Assay Office must seek further instructions from the Central Office.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.