1 Ne peuvent être mis dans le commerce que les ouvrages en métaux précieux pourvus de l’indication d’un titre légal.
2 Toutes les parties d’un ouvrage en métal précieux doivent avoir au moins le titre attesté pour l’ouvrage. Le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central) peut prévoir des exceptions, pour des motifs techniques.
3 Les ouvrages en platine ou en palladium doivent porter, outre l’indication du titre, une référence au genre de métal précieux utilisé.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
1 Precious metal articles may only be placed on the market with a legal fineness mark.
2 All parts of a precious metal article must at least meet the specified fineness. The Central Office for Precious Metals Control (Central Office) may make exceptions on technical grounds.
3 In addition to the fineness mark, articles of platinum or palladium must also bear a reference to the type of precious metal used.
12 Amended by No I of the FA of 17 June 1994, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3102; BBl 1993 II 1033).
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