1 Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif81 (art. 2 à 13) sont applicables.
2 Le bureau central est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, les infractions réprimées par l’art. 55. Les bureaux de contrôle sont tenus de signaler au bureau central les inobservations de prescriptions d’ordre dont ils ont connaissance. La même obligation incombe aux essayeurs du contrôle et aux essayeurs du commerce.
80 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 20 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
1 The general provisions of the Federal Act of 22 March 197488 on Administrative Criminal Law (Art. 2–13) apply.
2 Offences within the meaning of Article 55 shall be prosecuted and judged by the Central Office in accordance with the Federal Act of 22 March 1974 on Administrative Criminal Law. The Assay Offices are obliged to report to the Central Office any administrative offences that come to their attention. The sworn assayers and trade assayers are subject to the same obligation.
87 Amended by No 20 of the Annex to Administrative Criminal Law Act, in force since 1 Jan. 1975 (AS 1974 1857; BBl 1971 I 993).
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