1 Les essayeurs du commerce qui effectuent eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une société du groupe le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel doivent obtenir une autorisation du bureau central.
2 L’autorisation est accordée à l’essayeur du commerce s’il remplit les conditions suivantes:
3 Si une société négocie à titre professionnel les métaux précieux bancaires d’un essayeur du commerce faisant partie du même groupe de sociétés, elle doit également obtenir une telle autorisation. Les conditions prévues à l’al. 2 doivent être remplies.
56 Introduit par l’annexe ch. II 11 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
1 Trade assayers who themselves or through a group company trade on a commercial basis in banking precious metals require a licence from the Central Office.
2 The licence shall be granted to trade assayers if:
3 If a company trades commercially in banking precious metals of a trade assayer that belongs to its group of companies, it also requires a licence. The requirements under paragraph 2 must be met.
60 Inserted by Annex No II 11 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901). Amended by Annex 1 No 3 of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).
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