Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)

941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

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Art. 42bis

1 Les essayeurs du commerce qui effectuent eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une société du groupe le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel doivent obtenir une autorisation du bureau central.

2 L’autorisation est accordée à l’essayeur du commerce s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il est inscrit au registre du commerce sous une raison commerciale;
b.
il dispose de prescriptions internes et d’une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la LBA57;
c.
il jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la LBA;
d.
les personnes chargées de l’administration et de la direction de ses affaires satisfont aux conditions énoncées à la let. c;
e.
les personnes détenant une participation qualifiée dans cet essayeur du commerce jouissent d’une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de ce dernier.

3 Si une société négocie à titre professionnel les métaux précieux bancaires d’un essayeur du commerce faisant partie du même groupe de sociétés, elle doit également obtenir une telle autorisation. Les conditions prévues à l’al. 2 doivent être remplies.

56 Introduit par l’annexe ch. II 11 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

57 RS 955.0

Art. 42bis

1 Trade assayers who themselves or through a group company trade on a commercial basis in banking precious metals require a licence from the Central Office.

2 The licence shall be granted to trade assayers if:

a.
they are entered in the commercial register as a commercial company;
b.
they ensure compliance with their duties in accordance with the AMLA61 by means of their internal regulations and organisation;
c.
they enjoy a good reputation and guarantee compliance with their duties in accordance with the AMLA;
d.
the persons responsible for their administration and management also fulfil the requirements set out under letter c; and
e.
their qualified participants enjoy a good reputation and guarantee that their influence is not detrimental to prudent and sound business operations.

3 If a company trades commercially in banking precious metals of a trade assayer that belongs to its group of companies, it also requires a licence. The requirements under paragraph 2 must be met.

60 Inserted by Annex No II 11 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901). Amended by Annex 1 No 3 of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).

61 SR 955.0

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.