1 Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux selon la présente loi et la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)52.
2 Il a en particulier les tâches suivantes:
3 Il perçoit des émoluments pour son activité de surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et une taxe de surveillance pour financer les coûts des activités prévues à l’al. 2, let. e, et à l’art. 42ter qui ne sont pas couverts par les émoluments. La taxe de surveillance pour les activités prévues à l’al. 2, let. e, est prélevée sous forme de montant forfaitaire pour une période de quatre ans. Le total du bilan et le produit brut sont déterminants pour fixer la taxe annuelle de surveillance pour les activités prévues à l’art. 42ter. Le Conseil fédéral règle les modalités applicables aux émoluments et à la taxe de surveillance.
51 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
1 The Central Office shall supervise the trade in precious metals and precious metal articles in accordance with this Act and the Anti-Money Laundering Act of 10 October 199754 (AMLA).
2 Specifically, its duties are to:
3 It shall collect fees for its supervisory activities concerning the trade in precious metals and precious metal articles, as well as a supervisory levy for the costs of the activities under paragraph 2 letter e and under Article 42ter that are not covered by the fees. The supervisory levy for the activities under paragraph 2 letter e shall be collected as a lump sum for a period of four years. The total assets and gross revenue shall be used as the basis for assessing the annual supervisory levy for activities under Article 42ter. The Federal Council shall regulate the details of the fees and the supervisory levy.
53 Amended by Annex 1 No 3 of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).
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