Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)

941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

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Art. 36

1 Le bureau central surveille le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux selon la présente loi et la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)52.

2 Il a en particulier les tâches suivantes:

a.
enregistrer les poinçons de maître;
b.
surveiller le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux;
c.
octroyer les patentes de fondeur et d’acheteur;
d.
tenir le registre des personnes qui font le métier d’acheter des matières pour la fonte;
e.
surveiller l’achat par métier de matières pour la fonte;
f.
surveiller le titrage des produits de la fonte;
g.
surveiller la gestion des bureaux de contrôle et des essayeurs du commerce;
h.
délivrer les diplômes d’essayeur-juré et les autorisations d’exercer la profession d’essayeur du commerce.

3 Il perçoit des émoluments pour son activité de surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et une taxe de surveillance pour financer les coûts des activités prévues à l’al. 2, let. e, et à l’art. 42ter qui ne sont pas couverts par les émoluments. La taxe de surveillance pour les activités prévues à l’al. 2, let. e, est prélevée sous forme de montant forfaitaire pour une période de quatre ans. Le total du bilan et le produit brut sont déterminants pour fixer la taxe annuelle de surveillance pour les activités prévues à l’art. 42ter. Le Conseil fédéral règle les modalités applicables aux émoluments et à la taxe de surveillance.

51 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

52 RS 955.0

Art. 36

1 The Central Office shall supervise the trade in precious metals and precious metal articles in accordance with this Act and the Anti-Money Laundering Act of 10 October 199754 (AMLA).

2 Specifically, its duties are to:

a.
register the responsibility marks;
b.
supervise the official controlling and hallmarking of precious metal articles;
c.
grant melter's and purchase licences;
d.
keep the register of people who purchase melt material on a commercial basis;
e.
supervise the commercial purchase of melt material;
f.
supervise the determination of the fineness of melt products;
g.
supervise the administration of the Assay Offices and the trade assayers;
h.
issue the diplomas for sworn assayers and the assayer licences for trade assayers.

3 It shall collect fees for its supervisory activities concerning the trade in precious metals and precious metal articles, as well as a supervisory levy for the costs of the activities under paragraph 2 letter e and under Article 42ter that are not covered by the fees. The supervisory levy for the activities under paragraph 2 letter e shall be collected as a lump sum for a period of four years. The total assets and gross revenue shall be used as the basis for assessing the annual supervisory levy for activities under Article 42ter. The Federal Council shall regulate the details of the fees and the supervisory levy.

53 Amended by Annex 1 No 3 of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).

54 SR 955.0

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.