Le colportage d’ouvrages soumis à la présente loi35 est interdit. Cette interdiction frappe également la prise de commandes par les voyageurs au détail.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
35 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
The hawking of articles subject to this Act is prohibited. This ban also applies to the taking of orders by retail sales representatives.
36 Amended by No I of the FA of 17 June 1994, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3102; BBl 1993 II 1033).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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