Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)

941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

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Art. 17

1 Si l’ouvrage présenté au contrôle n’est pas conforme au titre prescrit par la loi, ou si l’indication du titre apposée sur l’ouvrage ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel et fait rapport au bureau central; celui-ci ordonne une contre-expertise.

2 Selon le résultat de cette contre-expertise, le bureau central fait poinçonner l’ouvrage ou en ordonne le séquestre; dans ce dernier cas, il porte plainte auprès de l’autorité compétente.

3 Si la contestation est fondée, sans qu’on puisse admettre qu’il y ait infraction, le bureau central prend les mesures nécessaires pour le traitement ultérieur de la marchandise, qui ne doit pas entrer dans la circulation intérieure. Les frais occasionnés par ces mesures doivent être remboursés par celui qui présente l’ouvrage au contrôle. Le bureau central peut faire briser l’ouvrage.

Art. 17

1 If the article submitted for controlling does not satisfy the legal minimum fineness or if the fineness mark stamped on the article does not match the actual fineness, the Assay Office shall refuse to grant its official hallmark and shall notify the Central Office, which shall order a second opinion.

2 Depending on the outcome of the second opinion, the Central Office shall either authorise the official hallmarking or it shall have the articles seized and shall file a criminal complaint.

3 If the objection is justified but no offence appears to have been committed, the Central Office shall take the steps necessary for the further processing of the articles in question, which may not be placed on the market in Switzerland. The costs thereby incurred are borne by the party submitting the article for controlling. The Central Office may order the destruction of the articles.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.