Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)

941.31 Federal Act of 20 June 1933 on the Control of the Trade in Precious Metals and Precious Metal Articles (Precious Metals Control Act, PMCA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 12

1 Le bureau central tient une liste des poinçons de maître. L’inscription a lieu lorsque les conditions légales sont remplies. La décision concernant l’inscription est communiquée au requérant par lettre recommandée; si sa demande est rejetée, la lettre indiquera les voies de droit qui lui sont ouvertes.

1bis L’enregistrement est valable pour une période de 20 ans à compter du jour où il est effectué. Il peut être prorogé de 20 ans en 20 ans, sur demande à présenter avant l’échéance de sa validité, contre paiement d’une taxe.19

2 Si, par la suite, les conditions légales requises pour l’enregistrement ne sont plus remplies ou si la durée de l’enregistrement a expiré sans qu’une demande de prorogation ait été présentée en temps utile, le poinçon de maître est radié du registre.20 Il peut également être radié si le propriétaire s’en est servi pour enfreindre des prescriptions de la présente loi. La radiation est ordonnée par le bureau central et communiquée au propriétaire par lettre recommandée, avec l’indication des voies de droit qui lui sont ouvertes.

3 ...21

19 Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

20 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la L du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).

21 Abrogé par l’annexe ch. 135 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 12

1 The Central Office shall maintain a register of all responsibility marks that fulfil the legal requirements. The applicant shall be notified of the registration decision by registered letter, which, in the case of refusal, contains information on the right of appeal against the decision.

1bis Registration applies for a period of 20 years from the date of registration. Before expiry of this period, it may be extended for a further 20 years at a time on payment of the relevant fee.21

2 If, subsequently, the legal requirements for registration of a responsibility mark no longer apply, or if the registration period expires before an application for extension is submitted, the responsibility mark shall be deleted from the register.22 A mark may also be deleted from the register if the owner uses it in contravention of this Act. Deletion shall be ordered by the Central Office and the owner of the mark shall be notified by registered letter, which contains information on the right of appeal.

3 ...23

21 Inserted by Art. 75 No 2 of the Trademark Protection Act 28 Aug. 1992, in force since 1 April 1993 (AS 1993 274; BBl 1991 I 1).

22 Amended by Art. 75 No 2 of the Trademark Protection Act 28 Aug. 1992, in force since 1 April 1993 (AS 1993 274; BBl 1991 I 1).

23 Repealed by Annex No 135 of the Administrative Court Act of 17 June 2005, with effect from 1 Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.