Droit interne 9 Économie - Coopération technique 94 Commerce
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)

941.10 Federal Act of 22 December 1999 on Currency and Payment Instruments (CPIA)

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Art. 3 Obligation d’accepter

1 Toute personne est tenue d’accepter en paiement jusqu’à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale.

2 Toute personne est tenue d’accepter en paiement les billets de banque suisses sans limitation de la somme.

3 Les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse doivent être acceptés en paiement, sans limitation de la somme, par tout titulaire d’un compte à la Banque nationale suisse.

Art. 3 Obligation to accept

1 Everyone is obliged to accept up to 100 Swiss regular issue coins in payment. Regular issue coins, commemorative coins and bullion coins are accepted at nominal value without restriction by the Swiss National Bank and the public cash offices of the Confederation.

2 Everyone must accept Swiss banknotes in payment without restriction.

3 Swiss franc sight deposits at the Swiss National Bank must be accepted in payment without restriction by any person holding an account there.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.