Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 93 Industry and commerce

935.91 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque

935.91 Federal Act of 17 December 2010 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities

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Art. 19 Dispositions transitoires

1 Les autorisations cantonales délivrées aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige en vertu du droit cantonal jusqu’ici en vigueur restent valables jusqu’à la date d’expiration prévue, mais pas plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les personnes qui étaient déjà actives en qualité de guides de montagne ou de professeurs de sport de neige et ne disposaient pas d’autorisation cantonale lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de déposer, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, une demande d’autorisation dans leur canton de domicile.

3 Le Conseil fédéral détermine à partir de quand les entreprises qui proposent des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e et qui étaient déjà actives lors de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent satisfaire aux exigences fixées dans la présente loi.

Art. 19 Transitional provisions

1 Cantonal licences for mountain guides and snow sports instructors that have been issued in accordance with previous cantonal regulations remain valid until their expiry date or for two years following the commencement of this Act, whichever is sooner.

2 Persons working as mountain guides or as snow sports instructors on the commencement of this Act who do not hold a cantonal licence must apply for a licence in their canton of residence within six months of the commencement of this Act.

3 The Federal Council regulates when businesses offering activities under Article 1 paragraph 2 letters c–e that are already operating on the commencement of this Act must fulfil the requirements hereof.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.