1 Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration des ruminants doit provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.
2 Les jeunes mammifères doivent être nourris avec du lait non altéré, de préférence avec du lait maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait non altéré pendant une période minimale. Celle-ci est fonction des espèces. Elle est de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 35 jours pour les ovins et les caprins et de 40 jours pour les porcins.
3 Dans le cas des volailles en phase d’engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % au moins de céréales et de légumineuses à graines (leurs produits et sous-produits) et d’oléagineux (leurs produits et sous-produits).
94 Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2491).
1 Ruminants must receive at least 60 per cent of fodder dry matter in the form of roughage, fresh or dried fodder or silage.
2 The feeding of young mammals must be based on natural milk, preferably maternal milk. All mammals must be fed for a minimum period on natural milk. The minimum period depends on the animal species. It shall be three months for bovines (including bubalus and bison species) and equines, 35 days for sheep and goats and 40 days for pigs.
3 For poultry, the feed formula used in the fattening stage must consist of 65 percent grain and grain legumes (their products and by-products) as well as oil seeds (their products and by-products).
91 Inserted by No I of the O of 23 Aug. 2000, in force since 1 Jan. 2001 (AS 2000 2491).
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