1 La Confédération peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.
2 Elle s’attache à étendre les connaissances de la population et encourage le débat public sur le recours à la biotechnologie, ainsi que sur les chances et les risques qui y sont liés.
3 Elle peut encourager la formation et la formation continue des personnes chargées d’assumer des tâches relevant de la présente loi.14
14 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 33 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
1 The Confederation may commission or support research and technology assessments.
2 It promotes public knowledge and public dialogue concerning the uses, opportunities and risks of biotechnology.
3 It may promote the basic and continuing education and training of persons entrusted with tasks under this Act.14
14 The amendment in accordance with the Federal Act of 20 June 2014 on Continuing Education and Training, in force since 1 Jan. 2017, relates only to the French and Italian texts (AS 2016 689; BBl 2013 3729).
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