Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)

814.91 Federal Act of 21 March 2003 on Non-Human Gene Technology (Gene Technology Act, GTA)

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Art. 15 Information de l’acquéreur

1 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu:

a.
d’informer l’acquéreur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l’application des principes visés aux art. 6 à 9;
b.
de communiquer à l’acquéreur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes visés aux art. 6 à 9 ne seront pas violés.

2 L’acquéreur est tenu d’observer les instructions du fabricant et de l’importateur.

3 La remise à une exploitation agricole ou forestière10 d’organismes génétiquement modifiés devant être désignés comme tels est soumise à l’autorisation écrite du propriétaire de l’exploitation.

10 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 15 Informing the recipients

1 Any person putting organisms into circulation must:

a.
inform the recipient of the properties that are significant for the implementation of Articles 6–9;
b.
instruct the recipient in such a way that the principles of Articles 6–9 are not violated if the organisms are handled appropriately.

2 Instructions from producers and importers must be followed.

3 The supply to agricultural or forestry enterprises10 of genetically modified organisms that are subject to a labelling requirement requires the written permission of the enterprise owner.

10 Expression in accordance with No I of the FA of 19 March 2010, in force since 1 Aug. 2010 F(AS 2010 3233; BBl 2009 5435). This amendment has been made throughout the text.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.