1 Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu:
2 L’acquéreur est tenu d’observer les instructions du fabricant et de l’importateur.
3 La remise à une exploitation agricole ou forestière10 d’organismes génétiquement modifiés devant être désignés comme tels est soumise à l’autorisation écrite du propriétaire de l’exploitation.
10 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Any person putting organisms into circulation must:
2 Instructions from producers and importers must be followed.
3 The supply to agricultural or forestry enterprises10 of genetically modified organisms that are subject to a labelling requirement requires the written permission of the enterprise owner.
10 Expression in accordance with No I of the FA of 19 March 2010, in force since 1 Aug. 2010 F(AS 2010 3233; BBl 2009 5435). This amendment has been made throughout the text.
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