1 En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications accorde, sur demande, une autorisation de commerce parallèle pour un produit biocide autorisé dans un État membre de l’UE ou de l’AELE (ci-après dénommé «État d’origine»), s’il établit que le produit biocide est identique à un produit biocide qu’il a déjà autorisé (ci-après dénommé «produit de référence»).
1bis Sur demande, l’organe de réception des notifications accorde une autorisation de commerce parallèle pour un produit biocide avec une substance active notifiée mis sur le marché dans l’État d’origine selon les dispositions nationales en vigueur dans le pays concerné si le demandeur est en mesure de prouver que le produit biocide est identique à un produit de référence.96
2 Un produit biocide est considéré comme identique au produit de référence, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
3 L’autorisation de commerce parallèle est assortie des mêmes conditions de mise sur le marché et d’utilisation que celles prévues pour l’autorisation du produit de référence.97
96 Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).
97 Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).
1 For a biocidal product which is authorised in an EU or EFTA Member State (state of origin), the Notification Authority, in consultation with the assessment authorities, shall, on receiving an application to this effect, grant an authorisation for parallel trade if it determines that the biocidal product is identical to a biocidal product which it has already authorised (reference product).
1bis For a biocidal product that is placed on the market in the state of origin with a notified active substance in accordance with the national provisions there, the Notification Authority shall, on receiving an application to this effect, grant an authorisation for parallel trade provided the applicant can demonstrate that the biocidal product is identical to a reference product.96
2 A biocidal product shall be considered identical to the reference product if the following requirements are met:
96 Inserted by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 817).
97 Inserted by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 817).
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