Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)

813.1 Federal Act of 15 December 2000 on Protection against Dangerous Substances and Preparations (Chemicals Act, ChemA)

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Art. 7 Information des acquéreurs

1 Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu’elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le mode d’information ainsi que sur la teneur et l’étendue de celle-ci, notamment sur la remise d’une fiche technique de sécurité et la teneur de cette dernière.

Art. 7 Obligation to inform purchasers

1 Any person who places substances or preparations on the market must inform purchasers about properties and hazards relevant to health, and about the appropriate precautions and protective measures.

2 The Federal Council shall issue regulations concerning the nature, content and scope of such information, in particular the distribution and content of a safety data sheet.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.