1 Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu’elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protection à prendre.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le mode d’information ainsi que sur la teneur et l’étendue de celle-ci, notamment sur la remise d’une fiche technique de sécurité et la teneur de cette dernière.
1 Any person who places substances or preparations on the market must inform purchasers about properties and hazards relevant to health, and about the appropriate precautions and protective measures.
2 The Federal Council shall issue regulations concerning the nature, content and scope of such information, in particular the distribution and content of a safety data sheet.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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