Le Conseil fédéral peut confier certaines tâches d’exécution à des personnes ou à des organisations de droit public ou de droit privé.
The Federal Council may delegate enforcement tasks to public or private organisations and persons.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.