1 L’organe de réception des notifications vérifie et évalue les documents qui lui ont été remis en collaboration avec les organes d’évaluation et rend une décision en tenant compte de l’estimation des risques (art. 16), dans le délai fixé par le Conseil fédéral.
2 L’autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l’usage prévu, le produit biocide, notamment:
3 L’autorisation de mise sur le marché peut être refusée ou révoquée si les risques pour la santé suscitent des craintes et s’il existe un autre principe actif, autorisé pour le même type de produit biocide, qui présente un risque considérablement plus faible pour la santé et ne présente pas de désavantages importants pour l’usager sur les plans économique et pratique.
4 Le Conseil fédéral détermine les types et les procédures d’autorisation, ainsi que les dérogations au régime de l’autorisation applicables aux produits biocides. L’autorisation de mise sur le marché a une durée limitée.
1 The notification authority shall review and assess the documents submitted in conjunction with the assessment authorities and shall issue its decision – taking the risk assessment into consideration (Art. 16) – within a period specified by the Federal Council.
2 Authorisation shall be granted for a biocidal product in particular if, when used as intended:
3 Authorisation may be withheld or revoked if the health risks give rise to concern and if another active substance is available for which authorisation has been granted for biocidal products of the same type, which is associated with a considerably lower health risk and which does not entail any significant economic or practical disadvantages for users.
4 The Federal Council shall specify the types of authorisation and the authorisation procedures, as well as any exemptions from mandatory authorisation for biocidal products. Authorisation shall be granted for limited periods.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.