Les professionnels qui reçoivent des échantillons au sens de l’art. 10 OPuM3 ne peuvent pas les revendre.
Free samples as defined in Article 10 MPAO3 may not be sold by professionals who receive them.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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