1 En cas de test positif, les résultats ne sont communiqués au donneur que si le test a été confirmé par des méthodes appropriées.
2 La communication au donneur des résultats d’un test positif doit être assortie du conseil et de l’assistance nécessaires.
3 Le donneur peut refuser que les résultats d’un test lui soient communiqués.
1 The donor may only be informed of a positive test result if the test has been confirmed using an appropriate method.
2 Where a donor is informed of a positive test result, they must also be offered counselling and assistance.
3 The donor may refuse to be informed of a test result.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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