1 La poursuite pénale dans le domaine d’exécution de la Confédération est assurée par l’institut et par l’OFSP, conformément aux dispositions de la DPA259. Toute infraction aux dispositions sur l’importation, l’exportation ou le transit de produits thérapeutiques qui constitue simultanément une infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes260 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA261 est poursuivie et jugée par l’OFDF262.
2 Si, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la poursuite pénale relève de la compétence de plusieurs autorités fédérales, celles-ci peuvent convenir de la jonction des procédures devant une autorité pour autant qu’il s’agisse des mêmes faits ou qu’il existe un rapport étroit entre ceux-ci.
3 La poursuite pénale dans le domaine d’exécution des cantons relève de la compé-tence de ceux-ci. L’institut peut, dans la procédure, bénéficier des droits de la partie plaignante. Le ministère public informe l’institut de l’ouverture d’une procédure préliminaire.
4 Lorsqu’une affaire de droit pénal relative à la présente loi relève à la fois de la compétence fédérale et de la compétence cantonale, les autorités compétentes peuvent convenir de la jonction des procédures auprès de la Confédération ou du canton.
258 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
262 Nouvelle expression selon le ch. I 30 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Prosecutions conducted at federal level shall be conducted by the Agency and by the FOPH in accordance with the ACLA255. If the import, transit and export of therapeutic products also involves a violation of the Customs Act of 18 March 2005256 or the Value Added Tax Act of 12 June 2009257, the FOCBS258 shall prosecute and judge the offences.
2 If two or more federal authorities are competent to prosecute under this or another federal act, they may agree to bring the prosecution under one authority, provided the facts of the case are the same or are closely related.
3 Criminal proceedings in the sphere of enforcement of the cantons fall within their jurisdiction. The Agency may exercise the rights of a private claimant in the proceedings. The cantonal prosecutor shall inform the Agency of the initiation of preliminary proceedings.
4 If both the Confederation and the cantons have jurisdiction over a criminal matter that falls within the scope of application of this Act, the competent authorities may agree to unify the proceedings under federal jurisdiction.
254 Amended by Annex No 2 of the FD of 29 Sept. 2017 (Medicrime Convention), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 4771; BBl 2017 3135).
258 Name in accordance with No I 30 of the O of 12 June 2020 on the Amendment of Legislation as a consequence of the Change to the Name of the Federal Customs Administration as part of its further Development, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2020 2743). This change has been made throughout the text.
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