1 Dans la mesure où l’institut constitue des réserves, il les utilise pour financer ses investissements futurs ou pour compenser d’éventuelles pertes.
2 Si les réserves excèdent le montant d’un budget annuel, les taxes et les émoluments sont revus à la baisse.
218 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
1 If reserves are formed, they shall serve to finance future investments by the Agency and cover any losses.
2 Should the reserves exceed the amount of an annual budget, the charges and fees shall be reduced.
215 Amended by No I of the FA of 18 March 2016, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
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