1 L’institut traite, sous forme papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour:
2 Il peut traiter les données suivantes relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles:
3 Il est responsable de la protection et de la sécurité des données.
4 Il peut transmettre des données à des tiers s’il existe une base légale ou si la personne à laquelle les données se rapportent y a consenti par écrit.
5 Il édicte des dispositions d’exécution concernant:
6 Il peut prévoir la communication en ligne de données non sensibles à des tiers. Il édicte les dispositions d’exécution.
209 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).
1 The Agency shall process, on paper and in one or more information systems, employee data for the fulfilment of its tasks in accordance with this Act, in particular for:
2 It may process the following personnel data necessary for the fulfilment of its tasks as specified in paragraph 1, including sensitive personal data:
3 It shall be responsible for data protection and security.
4 It may pass on data to third parties if a legal basis for this exists, or if written consent has been given by the data subject.
5 It shall issue implementing provisions on:
6 It may provide for the disclosure of non-sensitive data through retrieval procedures. It shall issue implementing provisions for this purpose.
206 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 26 May 2021 (AS 2020 2961; BBl 2019 1).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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