1 L’autorité compétente est tenue de traiter confidentiellement les données collectées en vertu de la présente loi et pour le maintien du secret desquelles il existe un intérêt prépondérant digne d’être protégé.
2 Le Conseil fédéral peut déterminer les données que publie l’autorité compétente.
1 If there is an overriding legitimate interest in preserving the secrecy of the data collected in accordance with this Act, the competent authority must treat such data as confidential.
2 The Federal Council may determine the data which are disclosed by the competent authority.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.