Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

812.21 Federal Act of 15 December 2000 on Medicinal Products and Medical Devices (Therapeutic Products Act, TPA)

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Art. 2a Tissus humains et cellules humaines dévitalisés

1 Pour les produits thérapeutiques qui contiennent des tissus humains dévitalisés, des cellules humaines dévitalisées ou leurs dérivés, ou qui en sont constitués, le Conseil fédéral fixe des exigences concernant le don, le prélèvement, le dépistage et la dévitalisation de ces tissus et cellules.

2 Il peut soumettre à des exigences spécifiques de la présente loi ou de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation8 les produits qui contiennent des tissus humains dévitalisés, des cellules humaines dévitalisées ou leurs dérivés, ou qui en sont constitués, et qui ne sont pas des produits thérapeutiques mais revêtent une fonction thérapeutique. Par ailleurs, il peut fixer des exigences concernant le don, le prélèvement, le dépistage et la dévitalisation de ces tissus et cellules ou de leurs dérivés.

3 Des tissus humains et cellules humaines ne peuvent être prélevés ou utilisés pour fabriquer les produits visés aux al. 1 et 2 qu’en cas de consentement au prélèvement. Aucun avantage pécuniaire ou autre ne peut être proposé, octroyé, exigé ou accepté concernant ces tissus et cellules.

7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

8 RS 810.21

Art. 2a Devitalised human tissue or cells

1 For therapeutic products which contain or consist of devitalised human tissues or cells, or derivatives thereof, the Federal Council shall specify requirements for the donation, removal, testing and devitalisation of these tissues or cells.

2 It may make subject to specific requirements of this Act and of the Transplantation Act of 8 October 20047 products which contain or consist of devitalised human tissues or cells, or derivatives thereof, and are not therapeutic products, but function as therapeutic products. In addition, it may also specify requirements for the donation, removal, testing and devitalisation of such tissues or cells, or derivatives thereof.

3 Human tissue or human cells may only be removed or used for the manufacture of products as specified in paragraphs 1 and 2 if consent has been obtained for removal. For this tissue and these cells, neither financial gain nor any other advantage may be offered, granted, demanded or accepted.

6 Inserted by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 26 May 2021 (AS 2020 2961; BBl 2019 1).

7 SR 810.21

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.