La procréation médicalement assistée ne peut être appliquée que si elle satisfait à l’une des exigences suivantes:
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
Assisted reproductive techniques may be used only if:
8 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
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