1 Quiconque modifie le patrimoine héréditaire des cellules germinatives ou des cellules embryonnaires humaines est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.58
2 Est puni de la même peine quiconque utilise, pour une imprégnation, des gamètes ayant subi une modification artificielle de leur patrimoine héréditaire ou utilise, pour le développer jusqu’au stade d’embryon, un ovule imprégné ayant subi une telle modification.59
3 L’al. 1 n’est pas applicable lorsque la modification du patrimoine héréditaire est un effet inévitable de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de tout autre traitement médical auquel la personne concernée s’est soumise.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
1 Any person who genetically modifies a germline cell or an embryonic cell shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.54
2 The same penalty shall apply to any person who uses a genetically modified reproductive cell for impregnation or uses a similarly modified impregnated ovum for further development into an embryo.
3 Paragraph 1 does not apply if the modification of germline cells is an unavoidable concomitant effect of chemotherapy, radiotherapy or another medical treatment that a person is undergoing.
54 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
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