1 Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée à une mère de substitution est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.53
2 Est puni de la même peine quiconque sert d’intermédiaire à une maternité de substitution.54
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
1 Any person who uses an assisted reproductive technique in a surrogate mother shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.50
2 The same penalty shall apply to any person who acts as an intermediary for surrogate motherhood.
50 Amended by No I of the FA of 12 Dec. 2014, in force since 1 Sept. 2017 (AS 2017 3641; BBl 2013 5853).
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