1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu’elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues.
2 En dérogation à l’al. 1, la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu’aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.
1 Radio equipment may be made available on the market only if, when properly installed and maintained and used for its intended purpose, it complies with the essential requirements set out in this Ordinance.
2 In derogation from paragraph 1, making radio equipment that is intended to be operated by authorities to safeguard public security available on the market is governed by Articles 26 and 27, unless other equipment that complies with the other regulations of this Ordinance and fulfils the same purpose is available on the market.
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