Lorsqu’une installation réceptrice de radiocommunication permet d’écouter à la fois des émissions de radiocommunications publiques et des émissions de radiocommunication non publiques au sens de l’art. 179bis du code pénal19, l’offre et les informations fournies avec l’installation doivent se borner à mentionner l’écoute des émissions publiques.
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