1 L’OFCOM vérifie que les équipements mis à disposition sur le marché, mis en service, mis en place ou utilisés sont conformes à la présente ordonnance.
2 Il procède à cet effet à des contrôles par sondage. Il effectue aussi un contrôle lorsqu’il a des raisons de supposer qu’un équipement n’est pas conforme à la présente ordonnance.
3 Il peut accéder gratuitement aux locaux où se trouvent les équipements afin de s’assurer qu’ils respectent la présente ordonnance. Il peut demander que des appareils lui soient remis gratuitement.
4 Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)23 de lui fournir, pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’appareils.
5 Si l’OFDF découvre dans le cadre de ses activités ordinaires des appareils qu’elle soupçonne, sur la base d’une liste de contrôle fournie par l’OFCOM, de ne pas être conformes à la présente ordonnance, elle en prélève un échantillon qu’elle transmet sans délai à l’OFCOM.
23 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 OFCOM shall inspect whether equipment that is made available on the market, put into service, installed or used complies with this Ordinance.
2 For this purpose, it shall carry out sample tests. It shall also conduct an inspection if it has reason to believe that equipment does not comply with this Ordinance.
3 In order to confirm compliance with this Ordinance, OFCOM shall have access free of charge to the places where the equipment is located. It may require that apparatus be handed over free of charge.
4 It may request the Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS)24 to provide information on imports of apparatus for a specific period.
5 If the FOCBS encounters apparatus in the course of its normal activities that it suspects, on the basis of a checklist from OFCOM, does not comply with this Ordinance, it shall obtain a sample and send it immediately to OFCOM.
24
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.