Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

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Art. 93 Contraventions

1 Sera puni des arrêts ou d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
refuse de donner des informations, de fournir des documents, d’accorder l’accès aux locaux de l’entreprise et la consultation des pièces conformément à l’art. 73, ou qui donne de fausses indications à ce sujet;
b.
contrevient à l’obligation de faire une déclaration, un contrôle ou une comptabilité ou d’établir un dossier imposés par la présente loi ou par une ordonnance d’exécution;
c.
contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable ou à une décision se référant au présent article, sans que son comportement soit punissable du fait d’un autre délit.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 Si le contrevenant agit par négligence, il sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

Art. 94 Offences in commercial enterprises

For offences in accordance with this Act, Article 6 of the Federal Act of 22 March 197448 on Administrative Criminal Law applies.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.