Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

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Art. 85 Dédommagement pour atteinte à la souveraineté cantonale

1 S’il exerce des droits régaliens des cantons, que ce soit en raison des études géologiques visées à l’art. 35, de la construction d’un dépôt en profondeur ou de l’établissement d’une zone de protection, le titulaire de l’autorisation doit verser au canton un dédommagement intégral.

2 Un dédommagement intégral au sens de l’al. 1 doit également être versé lorsque la construction d’une centrale nucléaire entraîne l’utilisation de droits d’eau cantonaux.

3 Si l’indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par la commission d’estimation conformément à l’art. 64 LEx44.45

44 RS 711

45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 86 Promotion of research and training of specialised personnel

1 The Confederation may promote applied research into the peaceful use of nuclear energy, especially into the safety of nuclear installations and into nuclear waste disposal.

2 It may support the education of specialised personnel, or carry out its own training programmes.

3 As a rule, private individuals are only entitled to receive financial assistance if they bear at least 50 per cent of the costs.

 

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