Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 75 Protection des données

1 Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance peuvent traiter des données personnelles dans les limites de la présente loi.

2 Elles ne sont autorisées à traiter que les données personnelles sensibles qui portent sur les poursuites et sur les sanctions administratives ou pénales. Elles ne peuvent traiter les autres données personnelles sensibles que si cela est indispensable dans un cas d’espèce.

3 Le stockage électronique des données est autorisé.

Art. 76

42 Repealed by Annex No 70 of the Federal Administrative Court Act of 17 June 2005, with effect from 1 Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.