1 Dans les trois mois qui suivent la date de la publication, chacun peut présenter par écrit à l’office des objections dûment motivées à l’octroi de l’autorisation générale. L’office peut prolonger le délai de trois mois au plus sur demande motivée. Les objections sont reçues sans frais; il n’est pas accordé de dépens.
2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)13 peut faire opposition devant l’office dans les trois mois qui suivent la date de la publication. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition. Au surplus, les dispositions de la PA sont applicables.
3 Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile où les notifications pourront leur être adressées. À défaut, celles-ci pourront ne pas leur être adressées ou être publiées dans la Feuille fédérale.
1 Well-founded objections to the granting of a general licence must be submitted in writing to the Federal Office within three months of publication. The Federal Council may extend the deadline by a maximum of three months upon receipt of a justified application. There are no costs associated with objections, nor is there any entitlement to compensation of parties.
2 Anyone classified as party in accordance with the provisions of the Federal Administrative Procedure Act of 20 December 196812 (APA) may file an appeal with the Federal Office within three months of publication. Communes may seek to safeguard their interests by lodging an appeal. Otherwise the provisions of the APA apply.
3 Parties resident abroad must provide an address in Switzerland for notification purposes. Failure to do so may result in non-notification or non-publication in the Swiss Federal Gazette.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.