Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

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Art. 17 Teneur de l’autorisation de construire

1 L’autorisation de construire indique:

a.
le détenteur de l’autorisation;
b.
le site de la construction;
c.
la puissance du réacteur ou la capacité de l’installation prévues;
d.
les principaux éléments de la réalisation technique;
e.
les grandes lignes de la protection en cas d’urgence;
f.
les constructions dont la réalisation ou les parties d’installation dont l’incorporation nécessitent un permis d’exécution délivré par les autorités de surveillance.

2 Le département fixe le délai dans lequel les travaux doivent commencer. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.

Art. 17 Content of the construction licence

1 The construction licence shall specify:

a.
the licence holder;
b.
the location of the installation;
c.
the planned reactor thermal power output or capacity of installation;
d.
the main elements of technical implementation;
e.
a brief outline of emergency protection measures;
f.
a list identifying all structures, systems and components of the installation that may only be constructed or installed after a permit has been issued by the relevant supervisory authority.

2 The Department shall specify a deadline for the commencement of construction work. It may extend this deadline in certain justified cases.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.